[Parlement Princier de Njördland] Dépôt des projets de lois
Posté : 12 mars 2019, 13:00
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Loi relative à l'interdiction de l'usage de l'écriture inclusive
Article 1. -
L'usage de l'écriture inclusive est formellement interdite à toute personne morale, qu'elle soit privée ou publique, dès lors qu'elle bénéficie de subventions de la Principauté de Njördland.
Article 2. -
Toute personne morale qui sollicite auprès de la Principauté de Njördland une subvention quelconque s'engage de facto à respecter la règle énoncée par l'article 1 du présent texte.
Article 3. -
Toute infraction à cette interdiction entraînera la suspension automatique des subventions accordées par la Principauté de Njördland, sans possibilité d'en percevoir dans les deux ans qui suivent.
Le XXX, à Rosyth.
La Très Honorable Ella Hegstad-Olsen
Ministre-Présidente de Njördland
Code du Travail de Njördland
Préambule. -
Les dispositions générales du présent texte sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés et aux personnels de la fonction publique qui sont employés dans les conditions du droit privé.
Titre 1 : Hiérarchisation des normes
Article 101. -
Le droit du travail de la Principauté de Njördland est régi selon le principe de la hiérarchisation des normes, qui est définie comme l'articulation entre les différentes sources de droit : la loi, les conventions collectives et les accords d'entreprises.
Article 102. -
La hiérarchisation des normes est établie de la manière suivante :
1- Code du Travail
2- Accords de branches
3- Accords d'entreprises
4- Contrats de travail
5- Avenants
Article 103. -
Une norme de niveau inférieur ne peut déroger à une norme de niveau supérieur sauf si elle est plus favorable au salarié.
Titre 2 : Contrats de travail
Article 201. -
La validité d'un contrat de travail est conditionnée à l'approbation par signature de l'employeur et de son futur salarié. Cette approbation doit être complétée par un paraphe de chaque page dudit contrat ainsi que par l'apposition de la mention "lu et approuvé, bon pour accord" au-dessus de la signature. En cas d'impossibilité de signer ou d'écrire par l'une des parties, il est admis d'effectuer une simple croix en lieu et place de la signature et de la mention.
Article 202. -
La Principauté de Njördland reconnait les contrats suivants :
- Contrat Sans Durée Fixe ;
- Contrat À Durée Fixe.
Article 203. -
Le Contrat Sans Durée Fixe (CSDF) est le contrat de travail standard, il peut être utilisé en n'importe quelle circonstance. Il s'agit d'un contrat à durée illimitée.
Article 204. -
Le Contrat À Durée Fixe (CADF) est un contrat de travail à durée limitée qui ne peut être employé par une entreprise que pour faire face à une surabondance inhabituelle de son activité ou pour remplacer un salarié absent. Il est formellement interdit d'y faire appel dans toute autre situation.
Article 205. -
La rupture définitive du contrat de travail peut intervenir dans les cas de figure suivants, donnant lieu à une indemnisation du salarié :
- Mise à pied à titre conservatoire ;
- Accord entre les deux parties ;
- Démission.
Article 206. -
La rupture définitive du contrat de travail peut intervenir dans les cas de figure suivants, ne donnant pas lieu à une indemnisation du salarié :
- Licenciement pour faute à l'initiative de l'employeur ;
- Abandon de poste ;
- Condamnation du salarié à une peine de prison ferme.
Article 207. -
La rupture temporaire du contrat de travail peut intervenir dans les cas de figure suivants, donnant lieu à une indemnisation du salarié :
- Arrêt de travail ;
- Congé maternité ;
- Congé paternité ;
- Congé en cas de décès d'un proche ou de proche malade ;
- Formation professionnelle ;
- Indisponibilité du salarié provoquée par un événement indépendant de sa volonté et de sa responsabilité.
Article 208. -
Un employeur ne peut en aucun cas initier la rupture d'un contrat de travail pour raison économique. Seul le Ministère du Travail de Njördland peut permettre ou non ce type de rupture, sur présentation d'un dossier de crise.
Titre 3 : Rémunération & Temps de travail
Article 301. -
Le salaire horaire minimum est fixé à 15 Augusti brut.
Article 302. -
Le temps de travail réglementaire est fixé, pour un contrat à temps plein, à 28 heures par semaine.
Article 303. -
Un même salarié ne peut travailler plus de cinq jours dans une même semaine.
Article 304. -
Les heures supplémentaires sont rémunérées à hauteur de 200% du salaire horaire minimum en vigueur. Leur nombre hebdomadaire ne peut excéder huit. Leur réalisation se fait sur la base du volontariat, un employeur ne pouvant les imposer à son salarié. Elles sont interdites pour les mineurs.
Article 305. -
Le travail dominical est formellement proscrit hormis dans le cas des services médicaux et de secours, ainsi que des administrations publiques devant assurer une continuité de leur service en permanence.
Article 306. -
En matière de temps de travail, l'emploi d'un mineur est soumis aux règles suivantes :
- 14 à 16 ans : temps de travail maximum équivalent à 50% du temps de travail légal ;
- 16 à 18 ans : temps de travail maximum équivalent à 75% du temps de travail légal.
Article 307. -
L'emploi d'un mineur est soumis à l'approbation de son tuteur légal. Dans le cas d'un mineur émancipé, il est demandé à l'Inspection du Travail de valider le contrat de travail avant qu'il ne puisse être conclu.
Titre 4 : Congés
Article 401. -
Chaque salarié à temps plein dispose de 30 jours ouvrés de congés payés par an. Dans le cas des salariés à temps partiel, le droit aux congés payés est calculé au prorata temporis. Tout salarié a la possibilité de renoncer à tout ou partie de ses congés payés et de demander à son entreprise leur paiement sur la base de son salaire horaire.
Article 402. -
Le congé maternité est concédé aux femmes qui attendent un enfant comme suit :
- 16 semaines en prénatal et 8 semaines en post-natal en cas de naissance unique ;
- 20 semaines en prénatal et 12 semaines en post-natal en cas de naissance multiple.
Article 403. -
Le congé paternité est concédé aux hommes nouvellement parents comme suit :
- 4 semaines à compter du jour de la naissance en cas de naissance unique ;
- 6 semaines à compter du jour de la naissance en cas de naissance multiple.
Article 404. -
Le congé pour adoption est concédé à tout couple, hétérosexuel ou homosexuel, afin de lui permettre d'effectuer les démarches nécessaires pour accomplir un processus d'adoption. Il est fixé à 5 jours pour chaque parent.
Article 405. -
Le congé pour proche malade est concédé à tout salarié qui bénéficie d'une tutelle légale sur une personne vulnérable et malade ne pouvant subvenir elle-même à ses besoins. Sa durée est fixée par un médecin spécialisé dans les tutelles et doit être établie en fonction du besoin de présence du salarié aux côtés de son proche malade.
Article 406. -
Le congé pour décès d'un proche est défini comme suit :
- 10 jours en cas de décès du conjoint ;
- 5 jours en cas de décès d'un parent, d'un frère ou d'une sœur ;
- 2 jours en cas de décès d'un autre membre de la famille.
Titre 5 : Formation professionnelle
Article 501. -
Chaque salarié cumule 20 heures de Droit Individuel à la Formation (DIF) par année travaillée.
Article 502. -
La formation professionnelle dans le cadre du DIF peut être réalisée tant à la demande du salarié que de l'entreprise. Toutefois, cette dernière ne peut en aucun cas imposer une formation à son salarié.
Article 503. -
La formation professionnelle doit être financée à 100% par l'entreprise. Elle doit être réalisée dans un centre de formation reconnu par la Principauté de Njördland.
Article 504. -
Les types de formations reconnues dans le cadre du DIF sont les suivantes :
- Perfectionnement technique ;
- Mise à niveau ;
- Formation thématique ;
- Diplôme d'Université, d'institut technologique ou d'école de commerce dispensant des enseignements pratiques.
Titre 6 : Droit de grève
Article 601. -
La Principauté de Njördland reconnait le droit de grève pour tout salarié de droit privé ou public, hormis dans le cadre des professions suivantes :
- Militaires ;
- Policiers ;
- Magistrats ;
- Pompiers ;
- Agents pénitentiaires.
Article 602. -
Pour être licite, le droit de grève doit être exercé par au moins 5% de l'effectif d'une entreprise quand seule cette dernière est concernée. Dans le cas d'un mouvement dépassant la seule entreprise, il n'y a pas de plancher en matière de nombre de grévistes.
Article 603. -
En cas de grève, l'organisateur de cette dernière doit formuler un appel à la grève qui sera remis à l'entreprise concernée ainsi qu'aux pouvoirs publics au minimum 12 heures avant son début.
Article 604. -
L'exercice du droit de grève entraînant ipso jure la suspension de toutes les dispositions prévues par le contrat de travail, tout salarié en grève est tenu de cesser complètement le travail. Aucun cas de figure ne permet à l'entreprise de lui imposer par la force ou la contrainte une reprise de son poste.
Article 605. -
Dans le cadre d'un mouvement de grève ne concernant qu'une seule entreprise, le dirigeant de cette dernière est tenu de recevoir, dans le cadre d'un entretien formel, au moins un représentant dudit mouvement pour entendre ses revendications.
Le XXX, à Rosyth.
La Très Honorable Ella Hegstad-Olsen
Ministre-Présidente de Njördland
Modification du titre III du Code Civil Fédéral
Article 1.-
L'article 1, titre III du Code Civil Fédéral est abrogé dans la principauté du Njördland.
Article 2.-
L'article 1, titre III du Code Civil Fédéral est remplacé par les dispositions suivante :
Le mariage civil est une union légale et reconnue par l'état, entre deux individus majeurs ou mineurs d'au moins 18 ans.
L'Etat fédéral reconnaît le fondement de la souveraineté des principautés, des cités libres et du palatinat à décider des conditions du mariage.
Sauf législation fédérée, les conditions du mariage sont par défaut, celles énoncées dans le présent titre.
Le XXX, à Rosyth
Le Très Honorable Léon Hansen
Ministre-Président du Njördland
Légalisation de la peine de mort
Article 1.-
En vertu de l'article 80 de la constitution fédérale, la Principauté du Njördland autorise la peine de mort pour l'ensemble des crimes commis sur son sol.
Article 2.-
Il revient au juge de fixer une date pour l'exécution, qui ne peut survenir moins de 30 jours après l'énoncé de la peine prononcée contre l'individu condamné.
Article 3.-
Il revient au juge de fixer le procédé d'exécution dans les 10 jours suivant la prononciation de la peine. Le juge choisi un procédé d'exécution parmi les suivants :
- Exécution par pendaison ;
- Exécution par peloton ;
- Exécution par chaise électrique.
Le XXX, à Rosyth
Le Très Honorable Léon Hansen
Ministre-Président du Njördland
Motion de censure à l'encontre du Ministère Hansen I
Vu la Loi fondamentale de la Principauté du Njördland,
Considérant la violation de la démocratie et du droit légitime des députés à voter et à participer aux délibérations du Parlement de Njördland en leur qualité de représentants élus démocratiquement,
Considérant le caractère autocrate marqué du Ministre-Président Léon Hansen et de la minorité de son gouvernement,
La Députée Ingrid Endgretsson dépose une motion de censure à l'encontre du Ministère Hansen I avec le soutien des 10 Députés du Parti Impérial et des 6 Députés du Mouvement Révolutionnaire Citoyen.
Signataires :
Ingrid Endgretsson
Thorir Gautsson
10 Députés du Parti Impérial
5 Députés du Mouvement Révolutionnaire Citoyen