[SA] Loi fédérale créant un Code fédéral de la Scolarité et de l'Instruction
Posté : 24 mai 2022, 22:21
par Lavrenti Pavles
Mesdames, messieurs les Sénateurs,
J'ouvre maintenant le débat sur le projet de loi fédérale créant un Code fédéral de la Scolarité et de l'Instruction, soumis à notre Sénat par le gouvernement de la Première ministre Saure.
Des exemplaires du texte soumis furent remis aux Sénateurs.
L'ensemble des Sénateurs ont droit de présenter un amendement devant le Sénat. Il est autorisé un maximum de 3 amendements par parti sur l'ensemble du texte.
Le débat est ouvert pour une durée de 24 heures à compter de la présentation du texte par son dépositaire.
La Présidence du Sénat donne la parole a madame la Première ministre Saure.
J'ouvre maintenant le débat sur le projet de loi fédérale créant un Code fédéral de la Scolarité et de l'Instruction, soumis à notre Sénat par le gouvernement de la Première ministre Saure.
Des exemplaires du texte soumis furent remis aux Sénateurs.
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Projet de loi fédérale créant un Code fédéral de la Scolarité et de l'Instruction
Titre I – Des principes de l’éducation
Article 1 – La scolarité est obligatoire pour les Arkadiens dès qu’ils atteignent l’âge de trois ans jusqu’à l’âge de leur seize ans. La scolarité peut être suivie dans un établissement privé ou public ou directement à domicile par un des responsables légaux.
Les responsables légaux ont obligation de fournir une instruction à leur enfant en l’inscrivant dans un établissement public ou privé ou bien en la fournissant eux-même en assurant la scolarité de l’enfant à domicile en respectant les limites d’âge établis par la loi.
Article 2 – L’école publique est gratuite, laïque et neutre.
L’école forme les Arkadiens à la citoyenneté libre et instruite. A ce titre, il n’est pas permis au personnel éducatif de faire état de ses convictions personnelles devant les élèves afin de préserver la liberté de conscience et d’opinion de ces derniers.
Aucun enseignement religieux ne peut être dispensé dans les classes de l’école publique.
Les frais d’inscription en école publique sont gratuits et des bourses d’aide à la scolarité sont alloués selon les ressources du gouvernement fédéral, des États fédérés et des demandeurs.
Article 3 – Les élèves reçoivent tout au long de leur scolarité et selon les appétences propres à chaque niveau un enseignement complet et structuré dans les matières fondamentales que sont les mathématiques, le phoécien, la littérature phoécienne, l’histoire et la géographie, les sciences naturelles ainsi que la philosophie.
Les élèves suivent un cursus de formation à la citoyenneté libre et instruite, informant sur le fonctionnement de la vie politique arkadienne, le rôle du citoyen dans la démocratie et la nécessité de la cohésion nationale.
Les élèves suivent une formation sportive complété par plusieurs séances de formation à la hygiène et aux bonnes pratiques sanitaires.
Les programmes scolaires qui constituent ces enseignements sont fixés de manière uniforme et non dérogeable pour l’ensemble des établissements scolaires publics et privés par le Premier ministre. Ils sont obligatoirement suivis et appliqués par les professeurs et le personnel agrée.
Article 4 – La scolarité arkadienne obligatoire est divisée en 4 paliers subdivisés en classes tel que :
1er palier – Scolarité primaire
1ère classe
2e classe
3e classe
2e palier – Scolarité élémentaire
4e classe
5e classe
6e classe
7e classe
8e classe
3e palier – Scolarité secondaire
9e classe
10e classe
11e classe
12e classe
4e palier – Scolarité terminale
Classe de seconde
Classe de première
Classe de terminale
Chaque franchissement de palier est accompagné de la réussite d’un examen certifiant l’apprentissage et les compétences de l’élève.
Les dispositions concernant les examens sont fixés par le Premier ministre. La certification de l’examen est faite par l’État fédéral. Les épreuves sont uniformes à l’ensemble du pays.
Article 5 – Les cantines scolaires publiques et privées sont tenues au strict respect des protocoles d’hygiène et de préparation des plats servis, lesquels sont fixés par le Ministère de l’Intérieur et de la Justice dans un décret.
Les cantines scolaires publiques et privées veillent strictement à la composition équilibrée et variée des plats servis.
Article 6 – Les États fédérés règlent souverainement les questions concernant leur participation financière aux fonds alloués à la construction et à l’entretient des établissements scolaires publics, au port de l’uniforme et aux cérémonies et à la mise en place d’enseignements obligatoire ou optionnels complétant les programmes scolaires établis par le Premier ministre.
Les États fédérés sont tenus de veiller à l’édification d’autant d’établissement scolaires publics que le nécessite le nombre d’élèves inscrits dans l’instruction publique.
Titre II - De l’organisation de l’instruction publique
Article 7 – Les personnels de l’instruction publique font parti de la fonction publique fédérale. Sont personnels de l’instruction publique :
- les professeurs,
- le personnel d’entretien et de restauration,
- le personnel d’encadrement et d’accompagnement,
- le personnel de direction et de gestion,
- le personnel d’inspection.
Article 8 – Le Roi dispose d’une autorité cérémonielle sur les personnels de l’instruction publique en tant que Protecteur des Universités d’Arkadia. Il s’évertue dans sa tâche de Souverain à protéger l’enseignement et les valeurs inculquées par l’instruction de l’esprit.
Le Premier ministre dispose de l’autorité sur les personnels de l’instruction publique en tant que Haut-Chancelier des Universités.
Article 9 – Dans chaque État fédéré est établit une Chancellerie des Universités responsable de l’application des politiques fédérales en matière d’éducation et de gestion locale des personnels de l’instruction publique et des établissements scolaires publics et exerçant le relai de l’autorité sur les personnels de l’instruction publique du Premier ministre qualifié en tant que Haut-Chancelier des Universités.
Le Premier ministre alloue chaque année à chaque Chancellerie un budget de fonctionnement global permettant l’entretien des établissements scolaires publics en complémentarité avec l’action des États fédérés, le recrutement et la rémunération des personnels de l’instruction publique et l’organisation d’évènements à caractère pédagogique.
Article 10 – Les Chanceliers des Universités sont nommés par le Roi en sa qualité de Protecteur des Universités d’Arkadia sur conseil du Premier ministre en sa qualité de Haut-Chancelier des Universités.
Article 11 – Les Chancelleries des Universités assurent également des missions d’inspection des corps des personnels de l’instruction publique et privée en vue de s’assurer du respect de la législation et de la réglementation fédérales dans les établissements scolaires privés et publics en matière d’éducation, d’instruction, d’hygiène et de respect des règles sanitaires.
Sur l’ensemble des personnels de l’instruction publique, les Chancelleries des Universités peuvent si elles observent des manquements à la déontologie professionnelle ou des irrégularités vis-à-vis de la loi fédérale prendre des mesures disciplinaires allant du blâme à l’interdiction d’exercer dans la fonction publique fédérale.
Ces décisions sont prises par un conseil disciplinaire académique et sont susceptibles d’appel devant les tribunaux administratifs ou de recours devant le Premier ministre.
Sur l’ensemble des personnels de l’instruction privée et les établissements scolaires privés, les Chancelleries des Universités peuvent si elles observent des manquements à la déontologie professionnelle ou des irrégularités vis-à-vis de la loi fédérale prendre des mesures coercitives et conservatoires allant du rappel à la législation à la fermeture administrative de l’établissement ou, si nécessaire, poursuivre en justice les établissements scolaires ou les personnels de l’instruction privés.
Article 12 – Les établissement scolaires publics sont dirigés chacun par un conseil d’administration présidé par le directeur d’établissement nommé par le Premier ministre. Le conseil d’administration fixe les grandes orientations pédagogiques de l’établissement, discute et approuve le budget de fonctionnement annuel et prend toute mesure dans les capacités qui lui sont précisées par la loi et la réglementation fédérales.
Article 13 – Durant toute la scolarité obligatoire, est mis en place une représentation élue des parents d’élèves composés de délégués des parents d’élèves tout au long des scolarités obligatoires représentant les intérêts des parents des élèves scolarisés dans un même établissement auprès des professeurs et des diverses instances de l’établissement. Les délégués des parents d’élèves élisent les délégués généraux des parents d’élèves qui siègent au conseil d’administration de l’établissement où ils ont voix et droit de vote.
Article 14 – À partir de la scolarité secondaire, est mis en place une représentation élue des élèves composés de délégués de classe représentant leurs camarades de classe auprès des professeurs et des diverses instances de l’établissement et de délégués généraux représentant leurs camarades d’établissement au sein du conseil d’administration où ils ont voix et droit de vote.
Titre III - De l’organisation de l’instruction privée
Article 15 – Les établissements scolaires privés sont des structures autonomes dispensant aux élèves inscrits la scolarité obligatoire telle qu’établit dans la loi fédérale.
Les établissements scolaires privés sont tenus au respect de la loi et à la bonne observation des programmes et prescriptions scolaires.
Article 16 – Les établissements scolaires privés adoptent un fonctionnement démocratique et veillent à la régularité de leurs comptes en pouvant en rendre compte aux inspections des Chancelleries des Universités de manière complète et non faussée.
Article 17 – Les établissements scolaires privés sont habilités à dispenser des enseignements optionnels à caractère culturel : apprentissage d’une langue régionale, d’une langue ancienne : approfondissant une matière obligatoire du programme scolaire ou un sujet de celle-ci ou à caractère cultuel.
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[quote][b]Amendement NOM DU PARTI[/b]
Article XXX :
[quote]<article d'origine>[/quote]
Amendé :
[quote]<article amendé>[/quote][/quote]La Présidence du Sénat donne la parole a madame la Première ministre Saure.